Sauf clause contraire du règlement de copropriété, le droit de surélever un bâtiment pour créer de nouveaux lots privatifs appartient au syndicat des copropriétaires
Sauf clause contraire du règlement de copropriété, le droit de surélever un bâtiment pour créer de nouveaux lots privatifs appartient au syndicat des copropriétaires
L'article 19-2 de la loi de 1965 permet, en cas de défaillance d'un copropriétaire sur une provision, d'obtenir devant le président du tribunal judiciaire l'exigibilité immédiate de l'ensemble des provisions de l'exercice en cours
L’absence de publication du règlement de copropriété ne remet pas en cause son existence, mais le rend inopposable à un ayant-cause à titre particulier, sauf mention dans l’acte d’acquisition de sa connaissance et de son acceptation.
Risques de conséquences manifestement excessives et l’exécution provisoire d’un jugement
Le copropriétaire, qui vote en faveur d'une résolution de l'assemblée générale d'un syndicat des copropriétaires donnant quitus au syndic, s'il n'est pas recevable à demander, en application de l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l'annulation de cette résolution, peut rechercher la responsabilité délictuelle du syndic pour obtenir réparation d'un préjudice personnel né de sa faute